Faq 1 : Identification

Tout avocat, toute association ou groupement d'avocats est une entreprise, identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE).

Le n° d'identification à la BCE sert également de n° TVA.  Les dix chiffres du n° BCE, commençant par le chiffre 0 et précédés des lettres BE, forment  le n° d'identification à la TVA.

Les avocats, les associations ou groupements d'avocats sont jusqu'au 31 décembre 2013 des assujettis à la TVA exonérés, sans droit à déduction de la TVA payée en amont, pour les acquisitions de biens et services qui leurs sont fournis dans le cadre de leur activité professionnelle.

Eu égard au fait qu'ils ne portent pas de TVA en compte à leurs clients et qu'ils ne déduisent pas la TVA payée à leurs fournisseurs ou dans certains cas autoliquidée[1], les avocats et les associations ou groupements d'avocats n'ont – jusqu'au 31 décembre 2013 – quasiment la qualité d'assujetti que de nom[2].

A partir du 1er janvier 2014, les prestations des avocats seront effectivement soumises à la TVA (sauf certaines prestations qui resteront exonérées – voyez infra) et les avocats pourront récupérer la TVA ayant grevé leurs achats de biens et services dans le cadre de leur activité professionnelle (droit à la déduction limité si l’activité de l’avocat comporte pour partie des prestations soumises à la TVA et pour partie non soumises à la TVA)[3].

La première démarche à faire par l’avocat, l’association, le groupement est de s’identifier auprès de l’administration de la TVA.

Nous exposons les différents aspects de cette question sous forme de Questions/Réponses dans le présent document.

Les informations contenues dans cette FAQ sont soumises aux conditions qui figurent sous l’onglet « Avertissement » de ce site. Nous vous invitons vivement à les lire.


[1] Le sens de cette expression « auto-liquidée » sera expliqué dans la FAQ n° 5 relative aux opérations internationales.

[2] Ou du moins beaucoup d’avocats n’ont la qualité d’assujettis que de nom. Nous verrons notamment dans la FAQ n° 5 consacrée aux opérations internationales que certains avocats sont déjà soumis à certaines formalités (dépôt de déclarations  spéciales à la TVA ou même d’un relevé à la TVA pour leurs opérations intracommunautaires). 

[3] Nous aborderons incidemment dans cette FAQ la question des prestations d’avocats qui resteront exonérées de la TVA après le 1er janvier 2014. Voyez la question de savoir quels seraient les avocats qui ne devraient pas s’identifier à la TVA (question n° 1.5).  Nous reviendrons de manière plus complète dans la FAQ n° 3 sur cette notion de prestations d’avocat exonérées. La liste des prestations exonérées n’est pas encore connue de manière définitive à ce jour et nous consacrerons donc une communication spécifique à ce sujet dans la FAQ TVA n° 3 qui évoluera au fil des précisons qu’AVOCATS.BE recevra.

  • 1.1. Tous les avocats doivent-ils s’identifier à la TVA ?

    Tous les avocats qui demandent des honoraires en leur nom et pour leur compte à leurs  clients sont tenus en principe de s’identifier à la TVA (identification ordinaire).

  • 1.2. Un avocat stagiaire, un avocat collaborateur doit-il s’identifier à la TVA ?

    Oui.  Même si l’avocat stagiaire ou l’avocat collaborateur travaille exclusivement pour un avocat, une association ou un groupement d’avocats, il doit s’identifier à la TVA

  • 1.3. Un avocat associé dans une association dotée de la personnalité juridique doit-il s’identifier à la TVA ?

    L’association est identifiée à la TVA.  L’avocat associé est en principe administrateur ou gérant de l’association.  Il perçoit des rémunérations pour ses prestations d’avocat exclusivement de l’association en sa qualité d’organe de la société et pas directement de ses clients.  Il ne doit pas s’identifier à la TVA. Pour ce qui est de l’apport d’industrie à l’association voyez la question 1.8.

  • 1.3.1. Un avocat est associé dans une association dotée de la personnalité juridique au travers d’une autre société (souvent une SPRLU), cette autre société doit-elle s’identifier à la TVA ?

    Une société dotée de la personnalité juridique qui exerce un mandat d’administrateur ou de gérant dans une autre société est en principe assujettie à la TVA, mais l’administration de la TVA n’exige pas son identification à la TVA.

    Toutefois, ces sociétés organes d’une autre société peuvent opter pour leur assujettissement à la TVA et par conséquent leur identification.  Cette identification peut présenter un intérêt si la société qui exerce un mandat d’administration dans une autre société supporte elle-même des charges pour lesquelles de la TVA lui est portée en compte. Il est suggéré d’examiner cette option d’assujettissement de la société organe d’une autre société avec son comptable. Cette option est en principe irrévocable, sauf si la société rapporte la preuve irréfutable d’une modification de la situation économique de l’entreprise qui justifie une révision du choix initial.

  • 1.4. Un avocat associé dans une association non dotée de la personnalité juridique (société de droit commun) doit-il s’identifier à la TVA ?

    Une distinction doit être faite entre deux situations :

    • Soit l’association facture les honoraires aux clients (en son nom et pour son compte) (et non les avocats individuellement), l’association est en ce cas identifiée à la T.V.A. et, en règle, l'administration n'exige pas que les associés soient identifiés ; la situation est donc comparable à celle décrite à la question n° 1.3.
    • Soit ce sont les avocats qui facturent leurs honoraires et frais individuellement et en ce cas les avocats devront individuellement s’identifier à la TVA. Pour ce qui concerne l’association elle-même, voyez les sous-questions 1.4.1. et 1.4.2.
  • 1.4.1. Dans l’hypothèse d’une association de fait où les associés facturent individuellement leurs honoraires à leurs clients, l’association doit-elle s’identifier à la TVA ?

    Cette situation se rencontre habituellement dans les groupements de frais (non dotés de la personnalité juridique).

    Le groupement de frais prend en charge un certain nombre de frais pour des services dont bénéficient les avocats membres du groupement.

    Les avocats contribuent à ces frais selon une règle de répartition convenue entre eux.  En ce cas, le groupement est fournisseur de biens et de services aux avocats et doit s’identifier à la TVA.

    Il y aura donc un assujettissement obligatoire de l’association de fait et des avocats associés. 

  • 1.4.2. La réponse à la question précédente est-elle différente, si le groupement ne prend en charge aucun frais commun, ces frais étant facturés par les fournisseurs à un avocat membre du groupement qui refacture à ses confrères leur part contributive ?

    Si les factures sont libellées à l’ordre de l’avocat sous son n° de l’identification à la TVA lequel refacture une part des frais en son nom et pour son compte, l’association de fait ne doit pas être identifiée à la TVA.

  • 1.5. L’avocat qui n’effectue que des prestations de services exemptées (par exemple médiation de dettes) doit-il s’identifier à la TVA ?

    Non. Nous connaissons ce système puisqu'à l'heure actuelle nous sommes des assujettis dont toutes les prestations d'avocat sont exonérées.

    La liste des prestations d’avocats qui seront exonérées de la TVA – à d'autres titres qu'à celui de prestations d'avocats dorénavant taxées – n’est pas actuellement définitivement connue.

    L’administration a cité comme exemples de prestations accomplies par des avocats qui sont exonérées ou ne tombent pas sous le champ de la TVA :

    • Les prestations des juges ou conseillers suppléants
    • Certaines prestations d’enseignement
    • Les prestations des liquidateurs de sociétés ou d’associations
    • Les administrations provisoires
    • Les tuteurs et tuteurs ad-hoc
    • Les médiations familiales, que le médiateur soit agréé ou non
    • Les médiations de dettes
    • Les mandataires ad hoc de sociétés et d’associations

    L’administration n’exclut pas de compléter cette liste en fonction de cas concrets qui lui seront soumis.

    L'avocat qui n'effectue que des prestations exonérées ou hors du champ d'application de la TVA ne doit pas s’identifier à la TVA pour ses opérations en régime intérieur. Compte tenu de ce que la liste des prestations exonérées ou hors champ est encore en cours de discussions,  la réponse à cette question est donnée sous réserve. La réserve sera levée dès que possible. 

  • 1.6. Régime de la Franchise TVA - L’avocat dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 25.000 €/an doit-il s’identifier à la TVA ?

    Quiconque fournit les services de manière habituelle et indépendante mais ne retire de cette activité qu’un chiffre d'affaires annuel inférieur à 25.000 €[1] peut être traité comme un assujetti exonéré. Ce régime de la franchise TVA est optionnel. L'avocat qui réalise un chiffre d'affaire annuel inférieur à 25.000 € peut opter pour le régime ordinaire de la taxation à la TVA.

    Base légale : article 56bis du code TVA, tel que modifié pour la dernière fois par la loi du 1er juillet 2016, Moniteur belge du 4 juillet 2016, p. 40.970 et arrêté royal n° 19 modifié pour la dernière fois le 29 juin 2014, Moniteur belge du 9 juillet 2014. Sur le régime de la franchise TVA, on consultera également la circulaire n° 24 E.T. 123.849 du 25 août 2014. Pour avoir un exposé complet des avantages ou inconvénients du régime TVA, l'avocat pourrait utilement consulter la présentation du régime de la franchise TVA sur le site du SPF Finances en suivant le lien suivant : http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=d9e62184-ec4a-4814-82ef-2e306c877fd7#findHighlighted

    En très bref, AVOCATS.BE résume ci-après les caractéristiques principales de ce régime de franchise TVA.

    L’assujetti soumis au régime de la franchise ne doit pas porter en compte la TVA à ses clients et ne peut déduire la TVA ayant grevé ses achats de biens et services.

    Comment calculer ce montant de 25.000 € ?  Il s’agit d'un montant brut (chiffre d’affaires brut).  Les honoraires relatifs à certaines prestations exonérées (comme par exemple pour la médiation de dettes) ainsi que le produit de la cession de biens d’investissement et d’autres opérations particulières ne sont pas pris ne considération en tant que chiffre d'affaires mais les loyers et les opérations financières le sont (art. 3, al. 2 de l’A.R. n° 19 relatif au régime de franchise pour les petites entreprises).  

    Ces avocats sont exemptés des formalités en matière de TVA, mais doivent cependant s’identifier à la TVA et remettre chaque année la liste des clients assujettis à la TVA belge dans laquelle seul le montant du chiffre d’affaires de l’année civile précédente est repris.

     


    [1] Chiffre d’affaires sur une base annuelle. Si l’activité n’est exercée que pendant une partie de l’année (cf. les stagiaires qui entament leur stage en septembre ou octobre) c’est un prorata de 25.000 € qui s’applique.

  • 1.7. L’avocat qui quitte le barreau au 31 décembre 2013, mais qui encaisserait des soldes d’honoraires après le 1er janvier 2014 devra-t-il s’identifier à la TVA ?

    L'avocat qui quitte le barreau avant le 1er janvier 2014 conserve sa qualité d'assujetti à la TVA aussi longtemps qu'il ne met pas totalement fin à son activité économique.  Sa situation par rapport à la TVA est déterminée par les règles applicables en matière de faits générateurs taxables et d'exigibilité de la taxe.  Il faut envisager deux hypothèses.

    (a)    Première hypothèse : cet avocat bénéficie de l'exemption :

    • pour les opérations avec ses clients qui ne sont pas des particuliers (B2B) : pour les dossiers terminés au plus tard le 31 décembre 2013 (peu importe que les honoraires des clients non particuliers soient payés après le 31 décembre 2013) ;
    • et pour les opérations avec ses clients particuliers (B2C) : les honoraires encaissés avant le 31 décembre 2013.  
    • Donc pas d’assujettissement pour l’avocat qui quitte le barreau au plus tard le 31 décembre 2013, si son activité antérieure est entièrement formée d'opérations reprises ci-dessus.

    (b)   Deuxième hypothèse : cet avocat ne bénéficiera pas de l’exemption :

    • si le client de l’avocat est un particulier  (B2C) qui paye les honoraires après le 31 décembre 2013 ;
    • ou si le dossier de l'un ou l'autre client non particulier n'est pas entièrement terminé ou entièrement couvert par des provisions perçues au 31 décembre 2013.
    • L’avocat sera redevable de la TVA sur les honoraires perçus après 2013 (fait générateur taxable et exigibilité de la TVA survenus à partir du 1er janvier 2014) et en ce cas l’avocat devra s’identifier à la TVA en raison de ces encaissements intervenus en 2014.

    Par "particulier", on entend le vrai particulier. Un bailleur d'immeuble, fût-il une personne physique agissant dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé est un assujetti et n'entre pas dans la catégorie des "particuliers".

    L'avocat qui se trouve dans cette deuxième hypothèse devra s'identifier et déposer des déclarations périodiques à la TVA[1].




    [1] Situation qui résulte de l’article 22bis du Code TVA, dont l’application nous a été confirmée par l’administration centrale de la TVA.

  • 1.8. L’avocat qui fait apport de son activité à une société ayant la personnalité juridique doit-il s’identifier à la TVA ?

    Il ne sera pas exigé des avocats qu'ils se fassent identifier à titre individuel à la TVA pour le simple fait qu'ils apportent leur travail à une association d'avocats ayant pris la forme d'une société ayant la personnalité juridique.  Il leur est cependant loisible de le faire.   

    Cette règle n'est en principe d'application que lorsque la société dans laquelle l'apport est réalisé est un assujetti qui est tenu de déposer des déclarations périodiques et dont la totalité des activités est soumise à la taxation.  En revanche, lorsque la société dans laquelle l'apport d'activité est réalisé accomplit pour partie des opérations donnant droit à la déduction et d'autres opérations, la règle peut également s'appliquer sous la condition expresse que l'activité apportée ne soit pas exclusivement utilisée pour l'accomplissement d'opérations qui ne donnent aucun droit à déduction.

  • 1.9. Où l’avocat trouve-t-il le n° BCE qui lui a été attribué ?

    Cette information est disponible sur le site de la Banque Carrefour des Entreprises.

  • 1.10. Comment l’avocat, l’association, le groupement, s’identifie-t-il à la TVA ?

    L’avocat, l’association, le groupement, complète le formulaire 604A qui figure en annexe au présent flash FAQ.

     pour accéder au formulaire 604A,     cliquer ICI

    Le formulaire 604 A doit être envoyé au bureau de contrôle TVA dont relève l’avocat, l’association, le groupement. 

    Il n’y a pas de disposition légale qui détermine quel est le contrôle TVA territorialement compétent. Toutefois, les instructions de l’administration de la TVA indiquent que l’office de contrôle TVA compétent est déterminé, pour les personnes physiques, par le domicile fiscal c’est-à-dire celui qui figure au Registre national.  Pour les associations ou les groupements, c’est le lieu du siège administratif à partir duquel l’association ou le groupement est effectivement dirigé et administré qui détermine le contrôle TVA territorialement compétent.  

    Si l’avocat, l’association, le groupement a un cabinet secondaire, c’est l’adresse du cabinet principal qui détermine le contrôle TVA territorialement compétent

    « http://annuaire.fiscus.fgov.be »

  • 1.11. Les avocats qui étaient déjà identifiés à la TVA avant le 1er janvier 2014 doivent-ils déposer une déclaration au bureau de contrôle TVA ?

    Les avocats qui actuellement :

    • Fournissent des services au profit de clients assujettis établis dans l’UE, mais en dehors de la Belgique ;
    • Acquièrent des biens en provenance d'autres Etats membres pour plus de 11.200 € par an, ou des services (achats de programmes on line par exemple) en provenance de n'importe quel pays étranger, pour leur activité professionnelle

    doivent déjà être identifiés à la TVA.  Ces avocats devront introduire une déclaration 604B de modification d’activité. 

    Pour accéder au formulaire 604B,       cliquer  ICI.

  • 1.12. Comment compléter ce formulaire 604A ou 604B ?

    Les déclarations 604A ou 604B doivent notamment identifier l’activité qui sera exercée.  En l’occurrence on indiquera « Exercice d’activité  d’avocat(s) » (cadre II A).

    Le formulaire devra également indiquer si parmi les activités exercées, certaines sont exemptées de TVA (cadre III A).

    Compte tenu de ce qui a été indiqué en réponse à la question 1.5, il convient d’être attentif aux divers types de dossiers traités par le cabinet (l’association, le groupement) pour déterminer s’il y a des sources de revenus qui seraient exemptées.

  • 1.13. Peut-on déposer une déclaration d’identification dès maintenant ?

    Oui, les déclarations mentionnent le début d’activités assujetties au 1er janvier 2014 (cadre II B).

  • 1.14. Y-a-t-il une date limite pour le dépôt de la déclaration d’identification ?

    Oui, le 31 décembre 2013 : le texte légal stipule « avant tout commencement … ».