1.7. L’avocat qui quitte le barreau au 31 décembre 2013, mais qui encaisserait des soldes d’honoraires après le 1er janvier 2014 devra-t-il s’identifier à la TVA ?

L'avocat qui quitte le barreau avant le 1er janvier 2014 conserve sa qualité d'assujetti à la TVA aussi longtemps qu'il ne met pas totalement fin à son activité économique.  Sa situation par rapport à la TVA est déterminée par les règles applicables en matière de faits générateurs taxables et d'exigibilité de la taxe.  Il faut envisager deux hypothèses.

(a)    Première hypothèse : cet avocat bénéficie de l'exemption :

  • pour les opérations avec ses clients qui ne sont pas des particuliers (B2B) : pour les dossiers terminés au plus tard le 31 décembre 2013 (peu importe que les honoraires des clients non particuliers soient payés après le 31 décembre 2013) ;
  • et pour les opérations avec ses clients particuliers (B2C) : les honoraires encaissés avant le 31 décembre 2013.  
  • Donc pas d’assujettissement pour l’avocat qui quitte le barreau au plus tard le 31 décembre 2013, si son activité antérieure est entièrement formée d'opérations reprises ci-dessus.

(b)   Deuxième hypothèse : cet avocat ne bénéficiera pas de l’exemption :

  • si le client de l’avocat est un particulier  (B2C) qui paye les honoraires après le 31 décembre 2013 ;
  • ou si le dossier de l'un ou l'autre client non particulier n'est pas entièrement terminé ou entièrement couvert par des provisions perçues au 31 décembre 2013.
  • L’avocat sera redevable de la TVA sur les honoraires perçus après 2013 (fait générateur taxable et exigibilité de la TVA survenus à partir du 1er janvier 2014) et en ce cas l’avocat devra s’identifier à la TVA en raison de ces encaissements intervenus en 2014.

Par "particulier", on entend le vrai particulier. Un bailleur d'immeuble, fût-il une personne physique agissant dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé est un assujetti et n'entre pas dans la catégorie des "particuliers".

L'avocat qui se trouve dans cette deuxième hypothèse devra s'identifier et déposer des déclarations périodiques à la TVA[1].




[1] Situation qui résulte de l’article 22bis du Code TVA, dont l’application nous a été confirmée par l’administration centrale de la TVA.